R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
4. L’employé fédéral qui fait défaut de présenter une demande de transfert dans le délai accordé pour opter en vertu de l’article 3 ou qui a commencé à recevoir une prestation en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36) est réputé avoir opté de participer au régime de retraite provincial rétroactivement au 1er janvier 1992 en ce qui concerne l’employé visé au paragraphe 1 de l’article 2 ou au 1er juillet 1992 en ce qui concerne celui visé au paragraphe 2 de cet article. Les cotisations qu’il a versées depuis cette date sont, le cas échéant, ajustées en conséquence et toute somme versée en trop lui est remboursée avec intérêt au taux de 4% l’an composé annuellement calculé à compter de la date à laquelle il avait commencé à verser des cotisations en vertu du présent régime.
D. 430-93, a. 4.